CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– Modification des clauses du contrat de travail

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l'objet d'une notification écrite au travailleur.

Pour des raisons tenant à l'incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l'entreprise entraînant des suppressions d'emplois, l'entreprise peut proposer à un salarié une modification de son contrat de travail, comportant réduction de certains avantages. Si le salarié donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalente à la période de préavis.

Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail est considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles de préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente Convention, en cas de licenciement.

Le Travailleur licencié pour suppression d'emplois par suite de difficultés économiques ou de réorganisation de l'entreprise, conserve pendant deux (02) ans la priorité pour réoccuper son emploi au cas où celui-ci venait à être rétabli. Il est entendu qu'un Travailleur qui aurait accepté d'occuper un emploi inférieur serait réintégré dans son emploi précédent, si celui-ci venait à être rétabli.

Au cas où après consolidation d'une blessure ou d'une maladie professionnelle le travailleur ne serait plus à même de reprendre son service ou de l'assurer dans des conditions normales, l'entreprise recherche la possibilité de recaser l'intéressé dans un autre emploi. Dans ce dernier cas, le travailleur conserve son ancien classement, à titre personnel, ainsi que les avantages dont il bénéficiait dans son ancien emploi.


Commentaire 

(1) Le Code du Travail autorise les parties au contrat de travail d'en modifier les conditions. Lorsque la modification émane de l'employeur, elles peuvent porter sur un élément essentiel du contrat, nécessitant dès lors l'accord du salarié ou un simple changement des conditions de travail. Dans la première hypothèse, l'employeur est tenu de notifier le travailleur par écrit. La notion de modification substantielle ne fait cependant pas l'objet d'une définition légale. De plus, les situations qui pourraient être classées dans cette catégorie n'ont été énumérées ni par le Code du Travail, ni par la présente convention.

(2) La modification du contrat de travail peut intervenir en raison de l'incapacité physique du travailleur, de la situation économique ou de la réorganisation de l'entreprise entrainant des suppressions d'emploi. L'employeur est alors tenu d'observer le préavis qui lui est dû en considération de son ancienneté et de sa catégorie professionnelle et de respecter les règles prévues par le Code du Travail, l'Arrêté n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 0993 déterminant les conditions et la durée du préavis et l'Arrêté n°016/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement.