CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre I — Formation et Exécution du contrat de Travail
Art. 23.– Commission paritaire de classement
Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après :
La réclamation est introduite par écrit auprès de l'employeur, soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel. L'employeur donne une réponse par écrit au travailleur dans un délai de 30 jours ;
A défaut de réponse ou si la décision ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir soit directement, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel, la commission paritaire de classement. La demande de reclassement est faite par écrit ; elle est adressée à l'inspecteur du Travail du ressort soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission avec copie à l'employeur ;
La commission paritaire de classement est composée de deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs de la branche d'activité, désignés par les organisations signataires. L'inspecteur du Travail du ressort en assure la Présidence et le Secrétariat ;
La commission se réunit à la diligence de son président dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de dépôt de la demande de reclassement ;
L'Inspecteur du Travail prépare un dossier faisant apparaître les noms ou raison sociale et la qualité des parties, le classement actuel du travailleur, le classement revendiqué, l'argumentation invoquée. Une notice descriptive et complète de l'emploi occupé est jointe au dossier dont un exemplaire est adressé à chaque membre de la commission ;
La commission doit entendre pour information, avant de statuer, le travailleur qui a introduit la demande ainsi que l'employeur. Elle apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision en ce sens. Cette décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le Président participant au vote. Elle est consignée dans un procès-verbal et doit toujours être motivée. Elle prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur ;
le procès-verbal est établi et notifié dans un délai de huit (8) jours francs. La partie qui n'accepte pas la décision de la commission dispose d'un délai de quinze (15) jours francs pour compter de la notification pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail. Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement du travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de l'établissement.
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