CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL

 Art. 23.– Commission paritaire de classement

Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après :

1.

La réclamation est introduite par voie laissant trace écrite auprès de l'employeur, soit directement. par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel. L'employeur est tenu de donner une réponse par toute voie laissant trace écrite au travailleur dans un délai de trente jours ;

2.

A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir la commission paritaire de classement, soit directement par lettre adressée à l'inspecteur du Travail du ressort, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel avec copie à l'employeur. La demande de classement fait apparaître le nom et qualité du demandeur, son classement actuel, le classement revendiqué, l'argumentation évoquée ;

3.

La commission paritaire de classement est composée dans chaque établissement public de santé, de deux représentants de l'employeur et de deux représentants des travailleurs. Les deux représentants des travailleurs sont les délégués du personnel choisis dans le collège électoral auquel il appartient. L'inspecteur de Travail du ressort en assure la présidence ;

4.

La commission se réunit à la diligence de son président dans un délai de 60 jours au plus à compter de la date de dépôt de la demande de classement ;

5.

La commission doit entendre pour information avant de statuer le travailleur qui a introduit la demande ainsi que l'employeur ou un. représentant autre qu'un membre de la commission. Elle apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classée la fonction exercée par le travailleur et dresse un procès-verbal à cet effet. Le procès-verbal établit à l'occasion d' e réclamation du travailleur prend effet à compter de la date à laquelle la réclamation a été adresser à l'employeur, la date d'accusé de réception ou de la décharge de la réclamation en faisant foi ;

6.

La décision de la commission est prise à la majorité simple des voix des membres en cas d'égalité, la voie du président est prépondérante et est motivés et consignés dans un procès-verbal ;

7.

Le procès-verbal est établit et notifié aux parties dans un délai de S jour franc. La partie qui conteste la décision de la commission dispose d'un délai de 15 jours francs à compter de la notification pour engager la procédure de règlement des différends individuels du travail. Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement du travailleur sauf cas de faute lourde avérée ou de fermeture de l'établissement.