CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 23.– Changements provisoires d'emploi
1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel, ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien, relevant soit d'une catégorie inférieure, soit d'une catégorie supérieure, soit la même catégorie.
2. Le travailleur muté provisoirement à un emploi relevant d'une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :
Durée de remplacement : La durée maximum du remplacement est limitée à six mois éventuellement renouvelable ;
Indemnité d'intérim ou d'affectation provisoire d'une travailleur à une catégorie supérieure que la sienne : Au-delà d'un mois, l'intérimaire ou l'affecté provisoire perçoit une indemnité qui ne peut être inférieure à 15% du salaire de l'échelon C de la catégorie du travailleur qu'il remplace, la nouvelle rémunération devant en tout état de cause être au moins égale au salaire de l'échelon A de la catégorie de celui-ci.
Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel elle s'ajoute aux avantages prévus à l'article 45 ci-dessous.
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