CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DL CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 23.– Apprentissage
1. Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage ainsi qu'à la formation et au perfectionnement professionnel. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans la mesure du possible.
Pour ce qui concerne la conclusion et l'exécution du contrat d'apprentissage, les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. La durée de l'apprentissage dans les industries polygraphiques et activités annexes est fixée à trois (3) ans ;
3. La formation de l'apprenti incombe directement au maître. Toutefois, suivant l'importance de l'entreprise, la formation pratique est faite par les compagnons de travail sous le contrôle direct du chef d'entreprise ;
4. Tout apprenti ayant effectué un apprentissage complet doit subir un examen de fin d'apprentissage. Cet examen est passé devant une commission dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées en liaison avec le ministère chargé des questions d'emploi ;
5. A l'apprenti ayant réussi à l'examen, il est délivré un certificat de fin d'apprentissage. En cas d'échec, l'apprentissage est prolongé d'une année ;
6. L'apprenti est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur.
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