CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 23.– Commission paritaire de classement
1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle des travailleurs sont présentées à l'employeur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel.
2. L'employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de 30 jours. Si cette réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir la commission paritaire de classement, soit directement, soit par l'intermédiaire du délégué du personnel.
Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'Inspection du travail du ressort, président de la commission, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.
3. La commission de classement est composée d'un représentant de l'Inspection du travail, Président, de trois représentants de l'employeur et de trois représentants des travailleurs. Les représentants sont désignés par le Président de la commission sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs.
4. La commission se réunit à la diligence de son président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête. Elle doit entendre, pour information avant de statuer, le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur.
5. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens. Cette décision qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote : elle est consignée sur un procès-verbal et doit toujours être motivée.
6. Lorsqu'une des parties n'accepte pas cette décision, il en est fait mention au procès-verbal. La partie qui la conteste dispose alors d'un délai de quinze (15) jours francs pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail. Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde.
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