CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– Commission paritaire de classement

1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après. La réclamation est introduite par toute voie laissant trace écrite auprès de l'employeur, soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel, l'employeur est tenu de donner une réponse par toute voie laissant trace écrite, au travailleur dans un délai de 30 jours.

2. A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir la commission paritaire de classement, soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel. La demande de reclassement est faite par toute voie laissant trace écrite ; elle est adressée à l'inspecteur du travail du ressort, avec copie à l'employeur. Elle fait apparaître le nom et la qualité du demandeur, le classement actuel du travailleur, le classement revendiqué, l'argumentation évoquée.

3. La commission paritaire de classement est composée de quatre représentants des employeurs, et de quatre représentants des travailleurs de la branche d'activité, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de la branche. L'inspecteur du travail du ressort en assure la présidence. Le secrétariat, présidé par l'inspecteur du travail du ressort comprend en outre un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs.

4. La commission se réunit à la diligence de son président dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande de reclassement.

5. La commission doit entendre pour information avant de statuer, le travailleur qui a introduit la demande ainsi que l'employeur. Elle apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision en ce sens. Cette décision, en cas de reclassement du travailleur prend effet pour compter de la date à laquelle la demande visée au paragraphe 3 ci-dessus a été introduite auprès de l'employeur.

6. La décision de la commission est prise à la majorité des membres, le président participant au vote ; elle est motivée et consignée clans un procès verbal.

7. Le procès verbal est établi notifié aux parties dans un délai de huit jours francs. La partie qui n'accepte pas la décision de la commission dispose d'un délai de quinze jours francs, pour compter de la notification, pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de l'établissement.