CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — Conclusion et exécution du contrat de travail
Art. 23.– Travailleur posté
Les employeurs mettront en œuvre les entreprises utilisatrices, les moyens nécessaires permettant d'assurer les conditions d'hygiène, de santé et de sécurité des travailleurs postés.
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