CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — Conclusion et exécution du contrat de travail

 Art. 23.– Travailleur posté

Les employeurs mettront en œuvre les entreprises utilisatrices, les moyens nécessaires permettant d'assurer les conditions d'hygiène, de santé et de sécurité des travailleurs postés.