CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– Période d'essai

Tout travailleur peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. L'engagement à l'essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La période d'essai est incluse dans le décompte de l'ancienneté.

2. Si l'essai a été renouvelé, en cas de rupture de l'engagement au cours de cette seconde période, les parties sont tenues aux préavis suivants :

Catégories I à VI : 10 jours ouvrables ;

Catégories VII à XII : 20 jours ouvrables.

3. Le renouvellement éventuel de la période d'essai doit être notifié au travailleur par l'employeur et par écrit avant le terme de la période initiale.