CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– Commission paritaire de classement.

1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après.

2. La réclamation est introduite par écrit auprès de l'employeur soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel. L'employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de trente jours. A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir soit directement, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel la commission de classement. Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'inspecteur du Travail du ressort, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.

3. Cette commission de classement est composée de l'inspecteur du Travail du ressort, président, qui assure le secrétariat, de deux représentants des employeurs de la profession, de deux représentants des travailleurs de la profession.

Les représentants sont désignés par le président de la commission sur proposition des parties signataires.

4. La commission se réunit à la diligence de son président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête. Elle doit entendre pour information, avant de statuer, le travailleur qui introduit la réclamation ainsi que l'employeur.

5. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens. Cette décision, qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote, elle est consignée sur un procès-verbal et doit toujours être motivée.

6. Lorsque l'une des parties n'accepte pas cette décision, il en est fait mention au procès-verbal. La partie qui conteste dispose alors d'un délai de quinze jours francs pour engager la procédure de règlement des différents individuels du travail.

Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisé et laissé à l'appréciation de la juridiction compétente ou de fermeture de l'établissement.