CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 23.– Camerounisation des emplois
L'employeur s'engage à mettre en œuvre dans son entreprise une politique effective et diligente de camerounisation des emplois conformément aux orientations du gouvernement.
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