CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– Camerounisation des emplois

L'employeur s'engage à mettre en œuvre dans son entreprise une politique effective et diligente de camerounisation des emplois conformément aux orientations du gouvernement.