CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 23.– CAMEROUNISATION DES EMPLOIS
1. L'employeur s'engage à mettre en œuvre dans son entreprise une politique effective et diligente de camerounisation des emplois conformément aux orientations du gouvernement.
2. En tout état de cause la manipulation et la conduite des engins de manutention portuaire sont réservées aux nationaux (portiques, grues mobiles, RTG, etc...).
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