CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– CAMEROUNISATION DES EMPLOIS

1. L'employeur s'engage à mettre en œuvre dans son entreprise une politique effective et diligente de camerounisation des emplois conformément aux orientations du gouvernement.

2. En tout état de cause la manipulation et la conduite des engins de manutention portuaire sont réservées aux nationaux (portiques, grues mobiles, RTG, etc...).