CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 23.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail
1. En cas de maladie ou accident non imputable au service, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
Catégories |
Ancienneté |
Régimes indemnitaires |
I – IX |
Moins d'un (1) an |
1 mois |
De 1 à 5 ans |
3 mois |
|
De 5 à 10 ans |
4 mois |
|
Plus de 10 ans |
5 mois |
|
X - XII |
Confère réglementation en vigueur |
2. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut excéder les durées prévues au tableau ci-dessus pour chaque groupe, compte tenu de l'ancienneté du travailleur.
3. Les indemnités visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent correspondre à la rémunération normale d'activité dans un poste sédentaire hors paiement des primes liées à des conditions particulières de travail.
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