Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.
Section I — LA PEINE DE MORT.
Art. 23-D1.– (D. n° 66-DF-237 du 24 mai 1966)
(1) La décision de rejet du recours en grâce est transmise pour exécution par le Ministre de la Justice au Procureur Général près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le condamné est détenu.
(2) L'exécution, sous réserve de l'article 22, alinéas 3 et 4, du Code Pénal doit intervenir dans les meilleurs délais possibles après réception par le Procureur Général de la décision de rejet du recours en grâce.
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