Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.

Section I — LA PEINE DE MORT.

 Art. 23-D3.–   (1) Le rejet du recours en grâce est notifié au condamné par le Procureur Général ou son représentant immédiatement avant l'exécution.

(2) Ce magistrat peut, sous sa responsabilité et à charge d'en rendre compte immédiatement au Ministre de la Justice, faire surseoir à l'exécution en cas de révélation d'une importance ou gravité exceptionnelles.