Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.
Section I — LA PEINE DE MORT.
Art. 23-D4.– (1) Assistent à toute exécution :
le Procureur Général qui peut se faire représenter par un magistrat du Parquet ;
L'inspecteur fédéral ou son représentant ;
Un greffier désigné par le Procureur Général ou par son représentant ;
Un ministre du culte auquel appartient le condamné, désigné par le Procureur Général ;
Un médecin requis par le Procureur Général ;
le personnel nécessaire à l'exécution et au caractère non public de ladite exécution.
(2) Le ou les défenseurs du condamné sont avisés de l'exécution par le Procureur Général et peuvent assister à l'exécution même non publique.
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