Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.

Section I — LA PEINE DE MORT.

 Art. 23-D4.–   (1) Assistent à toute exécution :

a)

le Procureur Général qui peut se faire représenter par un magistrat du Parquet ;

b)

L'inspecteur fédéral ou son représentant ;

c)

Un greffier désigné par le Procureur Général ou par son représentant ;

d)

Un ministre du culte auquel appartient le condamné, désigné par le Procureur Général ;

e)

Un médecin requis par le Procureur Général ;

f)

le personnel nécessaire à l'exécution et au caractère non public de ladite exécution.

(2) Le ou les défenseurs du condamné sont avisés de l'exécution par le Procureur Général et peuvent assister à l'exécution même non publique.