Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.

Section I — LA PEINE DE MORT.

 Art. 23-D5.–   (1) Le Greffier rédige le procès-verbal d'exécution qu'il signe avec le Procureur Général ou son représentant et le médecin. Ce Procès-verbal doit obligatoirement mentionner, outre le nom du condamné :

a)

les références de l'arrêt de condamnation et de la décision de rejet du recours en grâce ;

b)

les date, lieu et heure de la notification du rejet de recours en grâce ;

c)

le mode d'exécution ;

d)

les date, lieu et heure de l'exécution.

(2) Une expédition en est notifiée par les soins du greffier à l'officier d'état civil compétent pour établir l'acte de décès du condamné.

(3) Une expédition est affichée pendant huit jours à la porte de la prison où le condamné était détenu.

(4) Les éventuelles déclarations du condamné et s'il y a lieu, les incidents ayant marqué l'exécution font l'objet d'un procès-verbal distinct signé du greffier et du Procureur Général ou son représentant.