Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.
Section I — LA PEINE DE MORT.
Art. 23-D5.– (1) Le Greffier rédige le procès-verbal d'exécution qu'il signe avec le Procureur Général ou son représentant et le médecin. Ce Procès-verbal doit obligatoirement mentionner, outre le nom du condamné :
les références de l'arrêt de condamnation et de la décision de rejet du recours en grâce ;
les date, lieu et heure de la notification du rejet de recours en grâce ;
le mode d'exécution ;
les date, lieu et heure de l'exécution.
(2) Une expédition en est notifiée par les soins du greffier à l'officier d'état civil compétent pour établir l'acte de décès du condamné.
(3) Une expédition est affichée pendant huit jours à la porte de la prison où le condamné était détenu.
(4) Les éventuelles déclarations du condamné et s'il y a lieu, les incidents ayant marqué l'exécution font l'objet d'un procès-verbal distinct signé du greffier et du Procureur Général ou son représentant.
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