Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE I — STATUT DU COMMERÇANT ET DE L'ENTREPRENANT

TITRE I — STATUT DU COMMERÇANT

CHAPITRE IV — PRESCRIPTION

 Art. 23.–   La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion. Il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de la procédure. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

  Prescription – Interruption – Conditions de mise en œuvre – Production de documents probants – Absence de preuve – Prescription fondé

  Obligations nées des actes de commerce – Prescription – Extinction du droit – Reconnaissance de dettes – Interruption du délai – Créance non prescrite

  Obligations nées des actes de commerce – Prescription – Extinction du droit – Règlements partiels – Interruption du délai – Créance non prescrite