Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE I — STATUT DU COMMERÇANT ET DE L'ENTREPRENANT
TITRE I — STATUT DU COMMERÇANT
CHAPITRE IV — PRESCRIPTION
Art. 23.– La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion. Il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de la procédure. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
▣ Prescription – Interruption – Conditions de mise en œuvre – Production de documents probants – Absence de preuve – Prescription fondé
▣ Obligations nées des actes de commerce – Prescription – Extinction du droit – Reconnaissance de dettes – Interruption du délai – Créance non prescrite
▣ Obligations nées des actes de commerce – Prescription – Extinction du droit – Règlements partiels – Interruption du délai – Créance non prescrite
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