Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre I — Procédures simplifiées de recouvrement

Titre II — Procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé

Chapitre II — La décision portant injonction de délivrer ou de restituer

 Art. 23.–   Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.

La requête et la décision d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.

Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

  Injonction de restituer – Vendeur non propriétaire de la chose – Défaut de consentement du propriétaire – Défaut de preuve de la propriété du vendeur – Restitution