Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE VIII — DE LA CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL ET DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE
Art. 230.– Le collège électoral en vue de l'élection des sénateurs est convoqué par décret du Président de la République, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date du scrutin, suivant les modalités prévues à l'article 86 ci-dessus.
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