Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE VIII — DE LA CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL ET DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE

 Art. 230.–   Le collège électoral en vue de l'élection des sénateurs est convoqué par décret du Président de la République, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date du scrutin, suivant les modalités prévues à l'article 86 ci-dessus.