Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME
TITRE V — LES ÉPAVES MARITIMES
Chapitre II — Découverte et sauvetage des épaves
Art. 230.– Sauf dans les cas visés aux articles 232 et 233, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la publication ou de la notification pour revendiquer l'épave et, si le sauvetage n'a pu être fait pour déclarer qu'il entend y procéder.
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