Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE V — LES ÉPAVES MARITIMES

Chapitre II — Découverte et sauvetage des épaves

 Art. 230.–   Sauf dans les cas visés aux articles 232 et 233, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la publication ou de la notification pour revendiquer l'épave et, si le sauvetage n'a pu être fait pour déclarer qu'il entend y procéder.