Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE I — Les sûretés maritimes

Section II — Les hypothèques maritimes

 Art. 230.–   En cas de perte du navire hypothéqué ou en cas d'avarie grave le rendant innavigable, les créanciers hypothécaires peuvent exercer leurs droits sur les indemnités ou les sommes subrogées au navire et à ses accessoires.

Sont subrogés au navire et à ses accessoires :

les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le navire hypothéqué ;

les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le navire hypothéqué ;

les indemnités dues au propriétaire du navire hypothéqué pour assistance prêtée ou le sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du navire hypothéqué ;

les indemnités d'assurance sur le corps du navire.