Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.
CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE.
Art. 230.– Voies publiques.
(1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans celui qui sans autorisation régulière met obstacle à l'usage d'une voie publique terrestre ou d'une voie d'eau navigable ou qui en rend l'usage difficile en déformant la chaussée ou en détournant le cours de la voie d'eau soit par des constructions, soit par une utilisation abusive, soit par l'exploitation des terrains adjacents.
(2) Est puni de la même peine celui qui étant chargé de l'entretien d'une voie publique ou d'un ouvrage s'y rapportant s'en abstient.
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