Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE

 Art. 230.– Voies publiques

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans, celui qui, sans autorisation régulière, met obstacle à l'usage d'une voie publique terrestre ou d'une voie d'eau navigable ou qui en rend l'usage difficile en déformant la chaussée ou en détournant le cours de ka voie d'eau sait par des constructions, soit par une utilisation abusive, soit par l'exploitation des terrains adjacents.

(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, étant chargé de l'entretien d'une voie publique ou d'un ouvrage s'y rapportant, s'en abstient.