Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE V — INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEUR FONCTION COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES
Section III — Concussion
Art. 230.– Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout fonctionnaire, qui de mauvaise foi :
Ordonne des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement ;
Sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accorde des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectue gratuitement ou à un prix inférieur à celui prescrit, la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Le bénéficiaire de mauvaise foi est puni comme complice ;
Dans tous les cas prévus au présent article, la tentative est punissable ;
Les dispositions des articles 117, 118 et 133 du présent Code ne sont pas applicables aux délits prévus par le présent article.
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