Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES

CHAPITRE PREMIER — LES REFERES

 Art. 230.–   Le juge des référés statue sur les dépens si l'instance en référé ne se rattache pas à une instance principale.

Il les réserve si le référé se rattache à une instance principale déjà intentée ou si l'évocation du litige est demandée dans les conditions de l'article précédent.