Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX

 Art. 230.–   L'indemnité compensatrice prévue à l'article précédent n'est pas due: 1°) en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial;

2°) en cas de cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou ne soit due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de l'agent par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3°) lorsqu'en accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

  Agents commerciaux – Demande de paiement de l'indemnité compensatrice – Condition – Rupture de relations contractuelles – Cause de la rupture – Insuffisance de résultat et manque de professionnalisme du mandant – Paiement de l'indemnité à l'agent