Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE II — POURSUITES

SECTION III — EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION

PARAGRAPHE III — PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES REDEVABLES

B. PRESCRIPTION CONTRE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

 Art. 230 ( NOUVEAU).–   (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) Les prescriptions visées aux articles 227 et 229 ci-dessus ne sont pas appliquées et deviennent trentenaires quant il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété ;

2°) Lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'Administration des Douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qu'il lui appartenait d'entreprendre pour en poursuivre, l'exécution, la prescription prévue par l'article 229 ne commence à courir qu'à compter de la date où la fraude aura été découverte.

3° De même lorsqu'il s'agit de droits et taxes dus par un commissionnaire en Douane la prescription prévue par l'article 229 n'est pas opposable pour l'Administration.