Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION III — EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION
PARAGRAPHE III — PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES REDEVABLES
B. PRESCRIPTION CONTRE L'ADMINISTRATION DES DOUANESArt. 230 ( NOUVEAU).– (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)
1°) Les prescriptions visées aux articles 227 et 229 ci-dessus ne sont pas appliquées et deviennent trentenaires quant il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété ;
2°) Lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'Administration des Douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qu'il lui appartenait d'entreprendre pour en poursuivre, l'exécution, la prescription prévue par l'article 229 ne commence à courir qu'à compter de la date où la fraude aura été découverte.
3° De même lorsqu'il s'agit de droits et taxes dus par un commissionnaire en Douane la prescription prévue par l'article 229 n'est pas opposable pour l'Administration.
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