Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE IX — DES POURSUITES

 Art. 231.–   Seront poursuivis et jugés comme pirates :

1°)

tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ivoirien qui, par fraude ou violence envers le capitaine, qui s'emparerait dudit navire;

2°)

tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ivoirien qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.