Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE IX — DES POURSUITES
Art. 231.– Seront poursuivis et jugés comme pirates :
tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ivoirien qui, par fraude ou violence envers le capitaine, qui s'emparerait dudit navire;
tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ivoirien qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.
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