Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

 Art. 231.– Réunions et manifestations publiques

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui :

a)

participe à l'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclarée ;

b)

fait une déclaration de nature a tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion ;

c)

avant le dépôt de la déclaration ou après l'interdiction légale d'une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ;

d)

fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.

(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, l'organisateur de toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de l'interdiction légale.