Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE V — INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEUR FONCTION COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES

Section IV — Avantage illégitime

 Art. 231.–   Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout fonctionnaire qui, soit directement, soit indirectement, prend ou reçoit quelque intérêt que ce soit :

Dans les actes, adjudications ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou partie, la surveillance, le contrôle ou l'administration ;

Dans les entreprises privées, les sociétés d'Economie mixte ou à participation financière de l'Etat, soumises à sa surveillance ou à son contrôle ;

Dans les marchés ou contrats passés au nom de l'Etat, avec l'une des entreprises visées au paragraphe précédent ;

Dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires qui, dans les cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, par suite de démission, destitution, congé, mise à la retraite ou en disponibilité ou pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisés, soumis précédemment à leur surveillance, à leur contrôle, à leur administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation ;

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les biens sont acquis à l'auteur, par dévolution héréditaire.

Les dirigeants des entreprises, régies ou sociétés, sont considérés comme complices.