Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VI — BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS
CHAPITRE I — BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILÉES
Section II — Infractions assimilées aux banqueroutes
Art. 231.– Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;
fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;
tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 228, 4° ci-dessus ;
omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale.
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