Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE IX — DES POURSUITES
Art. 232.– Dans le cas prévu par le paragraphe premier de l'article 228, les pirates seront punis, savoir : les capitaines, chefs et officiers, de la peine de travaux forcés à perpétuité et les autres hommes de l'équipage de celle des travaux forcés à temps.
Tout individu coupable du crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.
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