Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE IX — DES POURSUITES

 Art. 232.–   Dans le cas prévu par le paragraphe premier de l'article 228, les pirates seront punis, savoir : les capitaines, chefs et officiers, de la peine de travaux forcés à perpétuité et les autres hommes de l'équipage de celle des travaux forcés à temps.

Tout individu coupable du crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.