Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE.

 Art. 232.– Attroupement.

(1) L'attroupement s'entend de toute réunion sur la voie publique d'au moins cinq personnes, de nature à troubler la paix publique.

(2) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui faisant partie d'un attroupement ne s'en retire pas à la première sommation de l'autorité compétente.

(3) Si l'attroupement n'a pu être dispersé que par la force la peine est doublée contre ceux qui s'y sont maintenus.