Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

 Art. 232.– Attroupement

(1) L'attroupement s'entend de toute réunion sur la voie publique d'au moins cinq (05) personnes, de nature à troubler la paix publique.

(2) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois celui qui, faisant partie d'un attroupement, ne s'en retire pas à la première sommation de l'autorité compétente.

(3) Si l'attroupement n'a pu être dispersé que par la force, la peine est doublée contre ceux qui s'y sont maintenus.