Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES
CHAPITRE II — LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
Art. 232.– Toute requête, non prévue par un texte particulier ou une disposition spéciale, lorsqu'elle tend à voir ordonner toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection, est présentée au Président du Tribunal de Première instance ou à son délégué, ou au juge de Section de Tribunal qui y répond à charge de lui en référer, en cas de difficulté.
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