Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX

 Art. 232.–   Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions des articles 186 à 189 ci-dessus.