Droit des Sociétés Coopératives
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES
TITRE I — SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE
Section III — Assemblée générale des associés coopérateurs
Sous-section I — Organisation de l'assemblée générale
Paragraphe II — Convocation de l'assemblée générale
Art. 232.– Les coopérateurs sont convoqués aux réunions de l'assemblée générale par le président du comité de gestion et, en cas d'empêchement de celui-ci, par un membre du comité de gestion.
Les coopérateurs, s'ils représentent au moins le quart des associés de la société coopérative simplifiée, peuvent exiger la réunion de l'assemblée générale. La requête doit énoncer les points à inscrire à l'ordre du jour de la future réunion de l'assemblée générale.
En outre, l'autorité compétente ou, à défaut, la juridiction compétente, peut en cas d'urgence, sur saisine de tout coopérateur, nommer un mandataire chargé de convoquer une réunion de l'assemblée générale et d'en fixer l'ordre du jour.
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