Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre V — Banqueroute et autres infractions
Chapitre I — Banqueroute et infractions assimilées
Section II — infractions assimilées aux banqueroutes
Art. 232.– Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement