Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE IX — DES POURSUITES
Art. 233.– Dans les cas prévus par les paragraphes premier et 2 de l'article 229, s'il a été commis des dépradations et violences sans homicides ni blessures, les capitaines, chefs et officiers seront punis de mort, et les autres hommes de l'équipage seront punis de travaux forcés à perpétuité.
Si ces dépradations et violences ont été précédées, accompagnées et suivies d'homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre les officiers et les autres hommes de l'équipage.
Le crime spécifié dans le paragraphe 3 du même article sera puni des travaux forcés à perpétuité.
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