Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE I — Les sûretés maritimes
Section II — Les hypothèques maritimes
Art. 233.– Si l'hypothèque ne grève qu'une partie du navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la partie du navire sur laquelle porte son hypothèque. Toutefois, si plus de la moitié des parts ou des quirats du navire sont hypothéqués, le créancier peut, après saisie, le faire vendre en totalité à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.
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