Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

 Art. 233.– Attroupement armé

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans celui qui, faisant partie d'un attroupement armé au sens des articles 115 (3) et 117 du présent Code, porte lui-même une arme ou ne se retire pas de l'attroupement à la première sommation de l'autorité compétente.

(2) La peine est de deux (02) à cinq (05) ans d'emprisonnement contre celui qui demeure dans l'attroupement jusqu'à sa dissolution par ;a force.

(3) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement contre celui qui fait partie de l'attroupement au moment où l'un ou plusieurs des membres font usage de leurs armes.

(4) Les peines du présent article sont doublées, au cas où l'attroupement a heu pendant la nuit.