Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre II — Obligations de l'acheteur

 Art. 233.–   L'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du présent Titre à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.