Droit des Sociétés Coopératives
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES
TITRE I — SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE
Section III — Assemblée générale des associés coopérateurs
Sous-section I — Organisation de l'assemblée générale
Paragraphe II — Convocation de l'assemblée générale
Art. 233.– Les coopérateurs sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale par lettre au porteur contre récépissé, par affichage, oralement ou par tout autre moyen de communication approprié. Hormis le cas de convocation par lettre au porteur contre récépissé, la preuve de la convocation incombe au président du comité de gestion.
A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du jour de la réunion sus indiquée.
Dans le cas où la tenue de la réunion de l'assemblée générale est demandée par les coopérateurs, le président du comité de gestion la convoque avec l'ordre du jour indiqué par les demandeurs.
Dans les formes et délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, les coopérateurs doivent être mis en situation d'exercer le droit de communication prévu à l'article 238 ci-après.
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