Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre V — Banqueroute et autres infractions

Chapitre I — Banqueroute et infractions assimilées

Section II — infractions assimilées aux banqueroutes

 Art. 233.–   (1) Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont frauduleusement :

soustrait les livres de la personne morale ;

détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan ;

exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;

stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la cessation des paiements.

(2) Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :

de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.

  Banqueroute frauduleuse – Cas de banqueroute frauduleuse – Eléments constitutifs – Exploitation frauduleuse de l'activité en cessation de paiements – Exploitation de l'activité en cas de perte de la moitié du capital