Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VI — BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS

CHAPITRE I — BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILÉES

Section II — Infractions assimilées aux banqueroutes

 Art. 233.–   Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont frauduleusement :

1°)

soustrait les livres de la personne morale ;

2°)

détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3°)

reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ;

4°)

exercé la profession de dirigeant en violation d'une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d'un État partie ;

5°)

stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou a fait avec un créancier une convention particulière de laquelle il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ;

6°)

détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale.

Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure collective de règlement préventif, ont :

1°)

de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2°)

sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.

  Banqueroute frauduleuse – Cas de banqueroute frauduleuse – Eléments constitutifs – Exploitation frauduleuse de l'activité en cessation de paiements – Exploitation de l'activité en cas de perte de la moitié du capital