Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS
TITRE II — CONTRATS DE TRANSPORT
CHAPITRE II — CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES
Art. 234.– Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet.
Le transporteur est tenu de remettre aux autorités compétentes un formulaire de trafic ou, à défaut, un manifeste de passagers.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux déplacements qui comportent le retour sans escale à l'aérodrome de départ.
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