Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE X — DES OPERATIONS ELECTORALES
Art. 234.– (1) Les résultats de l'élection des sénateurs dans chaque bureau de vote sont consignés au procès-verbal.
(2) Le procès-verbal, rédigé en double exemplaire, est signé par le président et tous les membres du bureau de vote présents.
(3) Ces deux exemplaires sont transmis au démembrement régional d'Elections Cameroon. Y sont annexés, les bulletins nuls, les enveloppes et les bulletins ayant fait l'objet de contestation, les feuilles de pointage signées par chacun des scrutateurs, ainsi que tout document utile sur le déroulement du scrutin.
(4) Un exemplaire est conservé par le démembrement régional d'Elections Cameroon. L'autre exemplaire est transmis à la commission régionale de supervision, à la diligence du démembrement régional d'Elections Cameroon.
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