Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE I — Les sûretés maritimes
Section II — Les hypothèques maritimes
Art. 234.– Dans tous les cas de copropriété, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs copropriétaires, sur une portion du navire continuent de subsister après le partage ou la vente.
Toutefois, si la vente s'est faite en justice, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.
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