Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE V — INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEUR FONCTION COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES

Section IV — Avantage illégitime

 Art. 234.–   Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement, l'exécution ou l'ajournement d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l'article 233, use de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, est puni des mêmes peines que celles prévues contre la personne convaincue de corruption, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet.

Est puni des peines prévues à l'article 233 celui qui use de dons ou présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli par l'une des personnes visées à l'article 232.